Q-2, r. 46.1 - Règlement concernant le système de plafonnement et d’échange de droits d’émission de gaz à effet de serre

Texte complet
72. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32 ou au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50.
D. 1297-2011, a. 72; D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 58; D. 824-2021, a. 6.
72. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15.
D. 1297-2011, a. 72; D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 58.
72. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 000 $ dans le cas d’une personne physique ou de 5 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque contrevient au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 18, à l’article 32, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 50, 70.9 ou 70.12 ou au deuxième alinéa de l’article 70.15.
D. 1297-2011, a. 72; D. 1184-2012, a. 47.
72. Commet une infraction toute personne qui, même indirectement, se livre ou participe à une transaction ou à une série d’opérations sur un droit d’émission ou à une méthode de négociation relative à une transaction sur un droit d’émission, à un acte, à une pratique ou à une conduite si elle sait, ou devrait raisonnablement savoir, que la transaction, la série d’opérations, la méthode de négociation, l’acte, la pratique ou la conduite:
1°  crée ou contribue à créer une apparence trompeuse d’activité de négociation d’un droit d’émission, ou un cours artificiel pour un droit d’émission;
2°  constitue une fraude à l’encontre d’une personne.
D. 1297-2011, a. 72.